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12/01/2005 | FRANCE | N°256965

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 256965


Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat :

1°), sous le n° 256965, la requête, enregistrée le 19 mai 2003 de la S.A. TRAMBANDS FRANCE, dont le siège est ... (92201) ;

2°), sous le n° 257788, la requête, enregistrée le 18 juin 2003 de la S.A. GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, dont le siège est ... ;

3°), sous le n° 258538, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 de la S.A. VITICOLE DE REIMS, dont le siège est ... ;

4°), sous le n° 258539, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 de la S.A. France CHAMPAGNE, dont le

siège est ... (51333) ; chacune de ces sociétés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler p...

Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat :

1°), sous le n° 256965, la requête, enregistrée le 19 mai 2003 de la S.A. TRAMBANDS FRANCE, dont le siège est ... (92201) ;

2°), sous le n° 257788, la requête, enregistrée le 18 juin 2003 de la S.A. GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, dont le siège est ... ;

3°), sous le n° 258538, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 de la S.A. VITICOLE DE REIMS, dont le siège est ... ;

4°), sous le n° 258539, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 de la S.A. France CHAMPAGNE, dont le siège est ... (51333) ; chacune de ces sociétés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de rejet implicites résultées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pétitions aux termes desquelles elle a sollicité l'abrogation, par le premier, des décrets n° 93-1078 du 14 septembre 1993, n° 94-296 du 6 avril 1994 et n° 2002-179 du 13 février 2002, et, par le second, de ses arrêtés des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, pris en application des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993, le décret n° 94-296 du 6 avril 1994, le décret n° 2002-179 du 13 février 2002, et les arrêtés du ministre du budget du 15 avril 1994, du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées, respectivement, par la S.A. TAMBRANDS FRANCE, par la S.A. GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, par la S.A. VITICOLE DE REIMS et par la S.A. FRANCE CHAMPAGNE, tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet que, d'une part, le Premier ministre, et, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont opposées aux demandes par lesquelles, au cours de mois du mars 2003, elles ont, en termes identiques, sollicité, auprès du premier, l'abrogation des décrets du 14 septembre 1993, du 6 avril 1994 et du 13 février 2002, et, auprès du second, l'abrogation de ses arrêtés des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, l'ensemble de ces actes réglementaires ayant été pris sur le fondement et pour l'application des dispositions du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 reprises sous l'article 271 A du code général des impôts qui, selon elles, enfreignaient les règles fixées par la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 ont étendu à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, dont, jusqu'au 30 juin 1993, les assujettis ne pouvaient opérer la déduction que par imputation sur la taxe due au titre du mois suivant celui de la naissance du droit à cette déduction, en vertu des dispositions de l'article 217 de l'annexe II au code général des impôts maintenues en vigueur ainsi que le permettaient celles de l'article 28, § 3, point d., de la sixième directive, la règle de principe, énoncée à l'article 18, § 2, de la même directive, de la déduction immédiate, désormais formulée au 3 de l'article 271 du code général des impôts en ces termes, que la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993 ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence... égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent, que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance... sur le Trésor... convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant, que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum... et dans un délai maximal de vingt ans, et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

Considérant que, d'une part, les demandes que les sociétés requérantes ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, formulées auprès du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au cours du mois du mars 2003 aux fins d'abrogation par ceux-ci de l'ensemble des décrets et arrêtés susmentionnés étaient sans objet en ce qui concerne ceux de ces actes réglementaires ou celles de leurs dispositions qui n'étaient plus alors en vigueur, soit que leur application, limitée dans le temps, fût épuisée, soit que les dispositions contraires du décret du 13 février 2002 les eussent déjà, nécessairement, abrogés ; que, d'autre part, en ce qui concerne les dispositions restant en vigueur, et qui n'étaient susceptibles d'applications qu'à l'égard d'assujettis dont les créances n'avaient pas encore été portées en compte, les sociétés requérantes, dont les créances avaient été normalement inscrites dès 1993 et définitivement soldées, selon le cas, en juin 1995, en décembre 1999 ou en mars 2002, n'avaient, en tout état de cause, aucun intérêt à ce qu'en fût prononcée l'abrogation, et ne pouvaient, par suite, utilement saisir de demandes en ce sens les autorités compétentes ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pétitions qu'elles leur ont respectivement adressées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les sociétés requérantes réclament en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la S.A. TAMBRANDS FRANCE, de la S.A. GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, de la S.A. VITICOLE DE REIMS et de la S.A. FRANCE CHAMPAGNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. TRAMBANDS FRANCE, à la S.A. GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, à la S.A. VITICOLE DE REIMS, à la S.A. FRANCE CHAMPAGNE, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256965
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 256965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256965.20050112
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