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12/01/2005 | FRANCE | N°257244

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 257244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 20 novembre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 15 juillet 1997 et à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par

enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et mil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 20 novembre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 15 juillet 1997 et à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'ordonner la révision de sa pension par la prise en compte de deux années complémentaires d'ancienneté au titre de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite et la modification en conséquence du taux de sa pension ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui verser, dans un délai de deux mois, les rappels d'arrérages à compter du 19 septembre 1999, assortis des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisés s'il y a lieu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics et notamment son article 3 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 juillet 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, maintenu en activité, en a accusé réception le 19 mai 1999 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001 est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la mention dans la notification du certificat d'inscription de sa pension d'un délai de recours contentieux de deux mois n'est pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que les dispositions de l'article L. 55 qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension pour demander à l'administration la révision d'une pension concédée, n'ont ni pour objet ni pour effet de prolonger le délai de recours contentieux qui est ouvert contre l'arrêté de concession ; que, par ailleurs, aucun texte n'impose la mention du délai fixé par l'article L. 55 dans l'acte notifiant la pension ; qu'enfin, les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées au soutien d'une demande tendant à la révision d'une pension de retraite, pour laquelle le législateur a fixé les règles spécifiques énoncées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 20 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie des finances et de l'industrie d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que le fait que, par son arrêt précité en date du 29 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, ait interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de révision de sa pension ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257244
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 257244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257244.20050112
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