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12/01/2005 | FRANCE | N°259775

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 259775


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pascale YX, épouse Y, demeurant ... ; Mme YX, épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 247795 du 2 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celui-ci, réformant le jugement du 22 janvier 1991 du tribunal administratif de Nancy, n'a que partiellement fait droit à sa deman

de tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pascale YX, épouse Y, demeurant ... ; Mme YX, épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 247795 du 2 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celui-ci, réformant le jugement du 22 janvier 1991 du tribunal administratif de Nancy, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979, n'était pas admis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme YX, épouse Y,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; que l'article R. 822-3 du même code dispose : La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant que l'existence d'une société de fait entre deux personnes est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par ces personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ; que, par suite, Mme YX, épouse Y n'est pas fondée à soutenir que l'erreur matérielle commise en ce qui concerne les liens l'unissant à M. Jean-Louis Y, qui est son frère et non son époux, serait susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision du 2 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu liés à l'exploitation d'un fonds de commerce, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; que par suite ses conclusions tendant à la rectification matérielle de cette erreur sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX, épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale YX, épouse Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259775
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 259775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259775.20050112
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