La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°261912

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 261912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2003 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO, dont le siège est ... (42002) ; l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES RADIO DIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 16 janvier 2003 limitant au taux de 50 % la majoration de la subvention de fonctionnement qui lui a été accordée au titre de l'année

2002 en application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2003 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO, dont le siège est ... (42002) ; l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES RADIO DIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 16 janvier 2003 limitant au taux de 50 % la majoration de la subvention de fonctionnement qui lui a été accordée au titre de l'année 2002 en application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 13 juin 2003 rejetant son recours formé contre cette première décision et confirmant la décision d'attribution de la subvention au taux de 50 % ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO demande l'annulation, d'une part, de la décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 16 janvier 2003 limitant au taux de 50 % la majoration de la subvention de fonctionnement qui lui a été accordée au titre de l'année 2002 en application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, de la décision du ministre de la culture et de la communication en date 13 juin 2003 rejetant son recours formé contre cette première décision et fixant l'attribution de la subvention au taux de 50 % ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 16 janvier 2003 et celles tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article R. 341 ;1 du code de justice administrative pour connaître en premier ressort de l'ensemble des conclusions ;

En ce qui concerne la décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 16 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1997, portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, dans sa rédaction résultant du décret du 24 décembre 2002 : Les aides sont attribuées par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le ministre chargé de la communication était compétent pour se prononcer sur l'attribution de l'aide litigieuse, sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret du 29 décembre 1997 modifié, entrées en vigueur le 1er janvier 2003 en application des dispositions de l'article 14 du décret du 24 décembre 2002 ; que les circonstances que, en vertu d'un arrêté en date du 10 février 2003 relatif au compte de la taxe parafiscale au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la communication, l'institut national de l'audiovisuel ait continué d'assurer, jusqu'au 28 février 2003, la gestion comptable des subventions et majorations de subventions accordées, au titre de l'année 2002, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1997, et, qu'à compter du 1er mars 2003, l'Etat soit subrogé à l'Institut national de l'audiovisuel dans ses droits et obligations, sont sans influence sur les dispositions donnant au ministre chargé de la communication compétence pour décider de l'attribution des aides à compter du 1er janvier 2003 ; que, par suite, alors même qu'elle porte sur les subventions versées au titre de l'année 2002, la décision attaquée de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 16 janvier 2003 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;

En ce qui concerne la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 13 juin 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées notamment, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et que l'article 3 de la même loi dispose : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 29 décembre 1997 : Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire. Il est rendu public. / Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 %, en fonction : / 1° Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ; / 2° Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ; / 3° Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ; / 4° De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes ; / 5° Des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l'intégration. ; que, les décisions prises sur le fondement de ces dispositions sont au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doivent être, par suite, motivées en application de cette loi ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de sa décision, le ministre chargé de la communication n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, sa décision du 13 juin 2003 rejetant la demande de l'association tendant à ce que le taux de la majoration de sa subvention pour 2002 soit porté de 50 à 60 %, doit être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 16 janvier 2003 et la décision du ministre de la culture et de la communication en date 13 juin 2003, sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMIS DES ONDES - RADIO DIO, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261912
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - DÉCISION DU MINISTRE CHARGÉ DE LA COMMUNICATION REFUSANT D'ACCORDER LA MAJORATION DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE PAR LE FONDS DE SOUTIEN À L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE [RJ1].

01-03-01-02-01-01-04 L'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les services de radiodiffusion sonore bénéficient d'une aide de l'Etat lorsque leurs ressources commerciales issues de la publicité sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total. L'article 17 du décret du 29 décembre 1997 pris pour son application précise le mode de calcul de la subvention de fonctionnement et prévoit les cas dans lesquelles elle peut être majorée, dans la limite de 60 p. 100. Les décisions prises par le ministre chargé de la communication sur le montant de cette majoration sont au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doivent être, par suite, motivées en application de cette loi.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE PAR LE FONDS DE SOUTIEN À L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE - OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA DÉCISION DU MINISTRE CHARGÉ DE LA COMMUNICATION REFUSANT LA MAJORATION DE CETTE SUBVENTION [RJ1].

56-04-01-02 L'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les services de radiodiffusion sonore bénéficient d'une aide de l'Etat lorsque leurs ressources commerciales issues de la publicité sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total. L'article 17 du décret du 29 décembre 1997 pris pour son application précise le mode de calcul de la subvention de fonctionnement et prévoit les cas dans lesquelles elle peut être majorée, dans la limite de 60 p. 100. Les décisions prises par le ministre chargé de la communication sur le montant de cette majoration sont au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doivent être, par suite, motivées en application de cette loi.


Références :

[RJ1]

Rappr. 30 décembre 1996, Alter et Bensimon, T. p. 682.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 261912
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261912.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award