Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du 22 mai 2003 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de 67 procès-verbaux des commissions d'instruction de la Chambre de métiers de la Moselle dressés entre 1995 et 1999 ;
2°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers de la Moselle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, M. X soutient que cette ordonnance est irrégulière faute de comporter la signature du président de la cour administrative d'appel ; qu'en estimant que les procès-verbaux attaqués ne contenaient pas de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il a commis une nouvelle erreur de droit en ayant estimé que la circonstance que les actes attaqués porteraient atteinte aux droits statutaires du requérant ou aux prérogatives attachées à ses fonctions n'avait pas pour conséquence de rendre recevable le recours formé contre ces actes ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X.