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12/01/2005 | FRANCE | N°265694

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 265694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du 22 mai 2003 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de 67 procès-verbaux des commissions d'instruction de la Chambre de métiers de la Moselle dressés entre 1995 et 1

999 ;

2°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers de la Mos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du 22 mai 2003 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de 67 procès-verbaux des commissions d'instruction de la Chambre de métiers de la Moselle dressés entre 1995 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers de la Moselle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, M. X soutient que cette ordonnance est irrégulière faute de comporter la signature du président de la cour administrative d'appel ; qu'en estimant que les procès-verbaux attaqués ne contenaient pas de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il a commis une nouvelle erreur de droit en ayant estimé que la circonstance que les actes attaqués porteraient atteinte aux droits statutaires du requérant ou aux prérogatives attachées à ses fonctions n'avait pas pour conséquence de rendre recevable le recours formé contre ces actes ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265694
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ORGANISATION DU MARCHÉ DU LAIT DE VACHE AU COURS D'UNE CAMPAGNE ANNUELLE - A) DISPOSITIONS MODIFIANT LES RÈGLES D'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS ANTÉRIEUREMENT FIXÉES À TITRE PROVISOIRE - ABSENCE D'ATTEINTE AU PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME [RJ1] - B) DISPOSITIONS MODIFIANT LES RÈGLES APPLICABLES À DES LIVRAISONS DÉJÀ EFFECTUÉES - RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE [RJ2].

01-08-02 Il résulte des dispositions des articles 5 et 7 de l'arrêté du 18 mars 2003, pris en application de l'article 2 du décret du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache, que les allocations provisoires attribuées par l'acheteur à certains producteurs susceptibles de dépasser les quantités de référence, afin de tenir compte d'éventuelles capacités inutilisées par d'autres producteurs, ne peuvent acquérir un caractère définitif qu'au terme de la campagne, lorsqu'est connue l'ampleur effective des quantités de référence inutilisées.... ...a) Le principe de confiance légitime ne fait donc pas obstacle à ce que les règles définies avant le début de campagne pour l'attribution de ces allocations provisoires soient modifiées au cours de cette campagne pour tenir compte, comme en l'espèce, de l'évolution de la production et du prix du lait.... ...b) En revanche, dès lors que l'arrêté du 18 mars 2003 avait fixé les plafonds utilisés par les acheteurs pour organiser les réallocations individuelles, le ministre ne pouvait, sans méconnaître son obligation de ne disposer que pour l'avenir, décider que l'abaissement de ces plafonds s'appliquerait rétroactivement aux livraisons déjà effectuées. L'arrêté décidant cet abaissement doit donc être annulé en tant qu'il applique le nouveau mode de calcul des réallocations à des livraisons effectuées avant la date de son entrée en vigueur.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - MARCHÉ DU LAIT DE VACHE - ORGANISATION DES CAMPAGNES ANNUELLES - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À UNE CAMPAGNE - A) DISPOSITIONS MODIFIANT LES RÈGLES D'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS ANTÉRIEUREMENT FIXÉES À TITRE PROVISOIRE - ABSENCE D'ATTEINTE AU PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME [RJ1] - B) DISPOSITIONS MODIFIANT LES RÈGLES APPLICABLES À DES LIVRAISONS DÉJÀ EFFECTUÉES - RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE [RJ2].

03-05-03-02 Il résulte des dispositions des articles 5 et 7 de l'arrêté du 18 mars 2003, pris en application de l'article 2 du décret du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache, que les allocations provisoires attribuées par l'acheteur à certains producteurs susceptibles de dépasser les quantités de référence, afin de tenir compte d'éventuelles capacités inutilisées par d'autres producteurs, ne peuvent acquérir un caractère définitif qu'au terme de la campagne, lorsqu'est connue l'ampleur effective des quantités de référence inutilisées.... ...a) Le principe de confiance légitime ne fait donc pas obstacle à ce que les règles définies avant le début de campagne pour l'attribution de ces allocations provisoires soient modifiées au cours de cette campagne pour tenir compte, comme en l'espèce, de l'évolution de la production et du prix du lait.... ...b) En revanche, dès lors que l'arrêté du 18 mars 2003 avait fixé les plafonds utilisés par les acheteurs pour organiser les réallocations individuelles, le ministre ne pouvait, sans méconnaître son obligation de ne disposer que pour l'avenir, décider que l'abaissement de ces plafonds s'appliquerait rétroactivement aux livraisons déjà effectuées. L'arrêté décidant cet abaissement doit donc être annulé en tant qu'il applique le nouveau mode de calcul des réallocations à des livraisons effectuées avant la date de son entrée en vigueur.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - MARCHÉ DU LAIT DE VACHE - ORGANISATION DES CAMPAGNES ANNUELLES - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À UNE CAMPAGNE - A) DISPOSITIONS MODIFIANT LES RÈGLES D'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS ANTÉRIEUREMENT FIXÉES À TITRE PROVISOIRE - ABSENCE D'ATTEINTE AU PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME [RJ1] - B) DISPOSITIONS MODIFIANT LES RÈGLES APPLICABLES À DES LIVRAISONS DÉJÀ EFFECTUÉES - RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE [RJ2].

15-05-14 Il résulte des dispositions des articles 5 et 7 de l'arrêté du 18 mars 2003, pris en application de l'article 2 du décret du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache, que les allocations provisoires attribuées par l'acheteur à certains producteurs susceptibles de dépasser les quantités de référence, afin de tenir compte d'éventuelles capacités inutilisées par d'autres producteurs, ne peuvent acquérir un caractère définitif qu'au terme de la campagne, lorsqu'est connue l'ampleur effective des quantités de référence inutilisées.... ...a) Le principe de confiance légitime ne fait donc pas obstacle à ce que les règles définies avant le début de campagne pour l'attribution de ces allocations provisoires soient modifiées au cours de cette campagne pour tenir compte, comme en l'espèce, de l'évolution de la production et du prix du lait.... ...b) En revanche, dès lors que l'arrêté du 18 mars 2003 avait fixé les plafonds utilisés par les acheteurs pour organiser les réallocations individuelles, le ministre ne pouvait, sans méconnaître son obligation de ne disposer que pour l'avenir, décider que l'abaissement de ces plafonds s'appliquerait rétroactivement aux livraisons déjà effectuées. L'arrêté décidant cet abaissement doit donc être annulé en tant qu'il applique le nouveau mode de calcul des réallocations à des livraisons effectuées avant la date de son entrée en vigueur.


Références :

[RJ1]

Rappr. s'agissant de la légalité de telles dispositions au regard du principe de non-rétroactivité, Assemblée, 8 juin 1979, Confédération générale des planteurs de betterave, p. 269.,,

[RJ2]

Comp. même décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 265694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265694.20050112
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