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12/01/2005 | FRANCE | N°265770

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 265770


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvan Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 8 décembre 2003 tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite au titre de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser rétroactivement les bases

de liquidation de sa pension dans un délai de deux mois en tenant compte de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvan Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 8 décembre 2003 tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite au titre de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser rétroactivement les bases de liquidation de sa pension dans un délai de deux mois en tenant compte de ces bonifications ;

3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter du 8 décembre 2003 avec capitalisation au 8 décembre 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à la loi du 21 août 2003, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de cette bonification alors même que M. X aurait assuré l'éducation de ses deux enfants est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné au ministre compétent de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a assuré la charge de deux enfants, en a assuré l'éducation ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension militaire de retraite, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 8 décembre 2003 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 22 mars 2004 ; que cette demande a pris effet le 8 décembre 2004 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X en date du 8 décembre 2003 tendant à ce que soit prise en compte la bonification d'ancienneté d'une année par enfant dans le calcul de sa pension civile de retraite est annulée.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera en conséquence dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée.

Article 3 : Les sommes dues à M. X porteront intérêt à compter du 8 décembre 2003, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2004.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan Daniel X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265770
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 265770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265770.20050112
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