Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais irrépétibles exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral relatif à l'élection des conseils généraux : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents des tribunaux administratifs ... peuvent par ordonnance (...) 4°) Rejeter les requêtes ... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que la protestation formée par M. B contre les opérations électorales du second tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 28 mars 2004 pour la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains et dont les résultats ont été proclamés le même jour, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, ainsi qu'il résulte du rapport de réception de télécopie de ce tribunal, le 3 avril 2004 à 0 heure 10, soit après l'expiration du délai, qui expirait le 2 avril à minuit en application des dispositions précitées de l'article R. 113 du code électoral ; que cette protestation était, par suite, tardive ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance sa protestation dirigée contre les résultats de ce second tour ;
Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory B, à M. Alain A, à M. Laurent X, à M. Jean Y, à M. Pierre Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.