La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°268724

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 268724


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais irrépétibles...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais irrépétibles exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral relatif à l'élection des conseils généraux : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents des tribunaux administratifs ... peuvent par ordonnance (...) 4°) Rejeter les requêtes ... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que la protestation formée par M. B contre les opérations électorales du second tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 28 mars 2004 pour la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains et dont les résultats ont été proclamés le même jour, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, ainsi qu'il résulte du rapport de réception de télécopie de ce tribunal, le 3 avril 2004 à 0 heure 10, soit après l'expiration du délai, qui expirait le 2 avril à minuit en application des dispositions précitées de l'article R. 113 du code électoral ; que cette protestation était, par suite, tardive ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance sa protestation dirigée contre les résultats de ce second tour ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory B, à M. Alain A, à M. Laurent X, à M. Jean Y, à M. Pierre Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268724
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 268724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268724.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award