Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un arrêt du 27 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 22 juin 2001 du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire accordé le 10 octobre 2000 par la VILLE DE PARIS à la Caisse d'allocations familiales de Paris pour des travaux concernant un immeuble sis 36 à 52, rue du Docteur Finlay à Paris (75015) ;
2°) l'annulation du jugement du 22 juin 2001 du tribunal administratif de Paris ;
3°) le rejet de la demande présentée par les consorts B devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) la condamnation des consorts B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par la VILLE DE PARIS, le 6 décembre 2004 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Julienne A et autres,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 janvier 2003, en tant que cet arrêt a confirmé le jugement du 22 juin 2001 du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire qu'elle avait accordé à la Caisse d'allocations familiales de Paris le 10 octobre 2000 pour des travaux concernant un immeuble sis 36 à 52 rue du docteur Finlay à Paris ;
Considérant que la VILLE DE PARIS a, le 26 février 2003, accordé à la Caisse d'allocations familiales de Paris un nouveau permis de construire sur le même terrain ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 10 octobre 2000 et que ce retrait, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif après l'enregistrement du pourvoi ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions de la VILLE DE PARIS, ni sur celles des consorts B, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE DE PARIS.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la VILLE DE PARIS, ni sur celles des consorts B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, aux consorts B, à la Caisse d'allocations familiales de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.