Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lasantha Kumara X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande formée par M. X dirigée contre l'arrêté du 6 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, si dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X soutient qu'il a posté sa requête au tribunal administratif de Paris le 16 août 2003, dans le délai de sept jours, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 août, après l'expiration de ce délai ; que le délai qui s'est écoulé entre le 16 et le 19 août n'est pas anormalement long ; que, dès lors, sa requête devant le tribunal administratif de Paris étant tardive devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lasantha Kumara X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.