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14/01/2005 | FRANCE | N°266578

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 266578


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2002, de la décision en date du 19 septembre 2002, par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a résidé une première fois, de 1992 à 1995 en France, où résident son père et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a ensuite vécu au Maroc de 1996 à 2001 et que sa mère y réside toujours ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266578
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266578.20050114
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