La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | FRANCE | N°266651

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 266651


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadège X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadège X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité haïtienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle a rejoint en novembre 2002 son père et qu'elle lui apporte son soutien, il ressort des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France, Mlle X dont l'enfant demeure à Haïti où elle a conservé des attaches familiales n'établit pas compte tenu notamment de son absence de ressources, qu'elle apporterait à son père le soutien dont elle se prévaut ; que, par suite elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 6 février 2004 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadège X, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266651
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266651.20050114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award