La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | FRANCE | N°267151

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 267151


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yve

lines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 août 2000, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A allègue qu'il a des liens familiaux en France où résident son demi-frère titulaire d'un titre de séjour régulier et son cousin chez qui il demeure, qu'il occupe un emploi dans le bâtiment et qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet des Yvelines n'ait pas procédé à un examen particulier de sa situation ni qu'il ait commis, en prenant l'arrêté attaqué, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et dont les deux enfants mineurs vivent au Mali ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet des Yvelines lui délivre titre de séjour sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267151
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 267151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267151.20050114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award