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14/01/2005 | FRANCE | N°267277

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 267277


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui dé

livrer un titre de séjour avec la mention vie familiale et privée ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour avec la mention vie familiale et privée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-tunisiens du 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés, dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 publiée au journal officiel du 30 octobre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ;

Considérant qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de convocation à l'audience du 29 mars 2004 a été présenté à son domicile déclaré par un gardien de la paix, lequel relève dans le procès-verbal du 26 mars 2004 qu'il a délivré la convocation à la mère de M. X, en son absence, et que celle-ci a indiqué se charger de lui transmettre l'avis d'audience du tribunal administratif ; que l'intéressé, qui ne s'est pas présenté à l'audience le 29 mars 2004, alors qu'il avait été dûment convoqué, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il aurait été rendu, pour ce motif, au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2003, de la décision en date du 20 août 2003 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, si M. X soutient que ses parents sont titulaires de cartes de résident et vivent en France en compagnie de trois de leurs enfants, lesquels ont été admis au bénéfice d'un regroupement familial et qu'il a effectué trois ans de scolarité en France, où il est aujourd'hui bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Tunisie de 1983 à 1999 et a quitté ce pays à l'âge de 22 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, célibataire et sans enfant, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 16 mars 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour avec la mention vie familiale et privée sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yassine X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267277
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 267277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267277.20050114
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