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19/01/2005 | FRANCE | N°266991

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 266991


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veli A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veli A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2004, de la décision du préfet de la Savoie du 10 février 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A fait valoir que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est fondé sur un refus de titre de séjour entaché d'illégalité en raison d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et d'autre part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la présence en France de son père ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A est arrivé récemment en France et qu'il travaillait alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire, que, d'autre part, il est marié et père de deux enfants mineurs et que son épouse et ses enfants résident en Turquie ; qu'ainsi, la décision du 10 février 2004 par laquelle le préfet de la Savoie, qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Veli A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266991
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 266991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266991.20050119
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