Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 qui le réintègre dans les cadres de la délégation générale pour l'armement à compter du 1er janvier 2002 ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a admis dans la deuxième section des ingénieurs généraux de l'armement par limite d'âge, à compter du 20 janvier 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée par M. A ;
Vu l'article 13 de la Constitution ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 76-715 du 28 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, Rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ingénieur général hors classe de l'armement, conteste, d'une part, la décision du 23 novembre 2001 le réintégrant dans les cadres de la délégation générale pour l'armement à compter du 1er janvier 2002, d'autre part, la décision du 5 décembre 2001 l'admettant dans la deuxième section des ingénieurs de l'armement par limite d'âge à compter du 20 janvier 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A ayant saisi cette commission, la décision implicite de rejet du ministre de la défense, acquise à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission et confirmée par une décision explicite en date du 30 avril 2002, s'est entièrement substituée à celles des 23 novembre et 5 décembre 2001 dont M. A demande l'annulation ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre ces seules décisions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.