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31/01/2005 | FRANCE | N°260983

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 31 janvier 2005, 260983


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lydie-Chantale A et M. Jean-Claude A, demeurant ... ; Mlle A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du consul général de France à Tananarive refusant un visa d'entrée et de court séjour à Mlle Lydie-Chantale A, ensemble la décision du consul général ;

2°) d

'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au consul général de Fr...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lydie-Chantale A et M. Jean-Claude A, demeurant ... ; Mlle A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du consul général de France à Tananarive refusant un visa d'entrée et de court séjour à Mlle Lydie-Chantale A, ensemble la décision du consul général ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au consul général de France à Tananarive et au ministre des affaires étrangères de délivrer à l'intéressée un visa de long ou de court séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A et son père, M. A, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tananarive refusant à Mlle A un visa d'entrée et de séjour en France, ainsi que la décision du 6 août 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre cette décision consulaire ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus verbal de visa opposé à Mlle A par le consul général de France à Tananarive :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. A et de Mlle A dirigées contre la décision du consul général de France à Tananarive rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour en France présentée par celle-ci, à laquelle s'est substituée la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 août 2003, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 août 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2003 postérieure à l'enregistrement de la requête, le consul général de France à Tananarive a délivré à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour en France afin qu'elle puisse y rejoindre son père ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle A et de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 août 2003 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A et de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 août 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A et de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lydie-Chantale A, à M. Jean-Claude A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260983
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 260983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260983.20050131
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