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31/01/2005 | FRANCE | N°262460

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 262460


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gazmend X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gazmend X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police (...). L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la même date : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, est entré en France le 23 novembre 2003 et a, dès son arrivée dans les locaux de la police de l'air et des frontières de Delle, le 24 novembre 2003, sollicité l'asile, comme en atteste le procès-verbal établi par les autorités de police ; que, le lendemain, 25 novembre 2003, le préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière tout en saisissant selon la procédure prioritaire l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si la demande d'asile n'a été formulée par l'intéressé que lors de son interpellation, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait eu pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. X devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 10 et 12 de la loi du 25 juillet 1952, dès lors que la demande d'asile déposée par M. X ne pouvait être regardée comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire, le préfet du Territoire de Belfort ne pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article l.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement du 27 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 25 novembre 2003 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 700 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gazmend X, au préfet du Territoire de Belfort et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262460
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 262460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262460.20050131
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