Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2004, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2004 du préfet du Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mars 2004 du préfet du Vaucluse ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié, par voie administrative, le 26 mars 2004 à 16 heures et 30 minutes et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 1er avril 2004, après l'expiration du délai de 48 heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.