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31/01/2005 | FRANCE | N°266917

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 266917


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Al Mustapha X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Al Mustapha X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 octobre 2003, de la décision du préfet de l'Hérault du 28 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée et que le préfet de l'Hérault n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que cet arrêtéX comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si le requérant allègue qu'il est marié depuis le 21 juillet 2001 à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal établi par les services de police le 20 juin 2003, que les époux vivent séparés depuis un an et demi ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article 12 bis et de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doivent être écartés ;

Considérant que la circonstance que la présence en France de M. X ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, ce moyen n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Al Mustapha X au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266917
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 266917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266917.20050131
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