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31/01/2005 | FRANCE | N°267047

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 267047


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2004, présentée par M. Radisa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2004, présentée par M. Radisa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2003, de la décision du 15 décembre 2003, du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a séjourné en France sur plusieurs périodes depuis 1984 pour y rejoindre sa mère, qui est titulaire d'une carte de séjour valable dix ans, qu'il séjourne habituellement en France depuis 2003, qu'il est père d'un enfant né sur le territoire français en octobre 2003 de son union avec sa compagne avec laquelle il vit depuis un an, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit habituellement en France que depuis 2003 et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans les cas prévus par les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'était pas tenu, avant de prendre une décision de refus de titre de séjour, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Considérant que, compte tenu de ces mêmes circonstances, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'un tel arrêté, l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radisa X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267047
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 267047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267047.20050131
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