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31/01/2005 | FRANCE | N°267174

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 267174


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°)

d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été enregistrée au Conseil d'Etat le 4 mai 2004 ; qu'invité, par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2004, notifiée le 30 juillet 2004, à régulariser sa requête en produisant l'exemplaire original signé de celle-ci, M. X s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267174
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 267174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267174.20050131
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