Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Natalya X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière en raison de son irrecevabilité manifeste ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande de Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris, le préfet de police, informé de ce que celle-ci avait épousé un ressortissant français le 13 décembre 2003, lui a délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que cette décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 30 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y ainsi que la décision du même jour décidant sa reconduite vers son pays d'origine, qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite les conclusions de Mme X..., épouse Y tendant à l'annulation de cet arrêté et du jugement rejetant sa demande sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Natalya X..., épouse Y.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Natalya X..., épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.