Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Guirlène X..., alias Molène Y, demeurant ... ; Mlle X..., alias Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle X..., alias Y avance qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par Mlle X..., alias Y, qui n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu sur une procédure non-contradictoire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de Mlle X..., alias Y , laquelle ne soutient pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si Mlle X..., alias Y, fait valoir qu'elle serait venue rejoindre un compatriote à la fin du mois de janvier 2004, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, et qu'elle a dans son pays d'origine ses parents et ses neuf frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X..., alias Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er La requête de Mlle X..., alias Molène Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Guirlène X..., alias Molène Y, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.