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31/01/2005 | FRANCE | N°268166

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 268166


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Guirlène X..., alias Molène Y, demeurant ... ; Mlle X..., alias Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excè

s de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Guirlène X..., alias Molène Y, demeurant ... ; Mlle X..., alias Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mlle X..., alias Y avance qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par Mlle X..., alias Y, qui n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu sur une procédure non-contradictoire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de Mlle X..., alias Y , laquelle ne soutient pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si Mlle X..., alias Y, fait valoir qu'elle serait venue rejoindre un compatriote à la fin du mois de janvier 2004, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, et qu'elle a dans son pays d'origine ses parents et ses neuf frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X..., alias Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er La requête de Mlle X..., alias Molène Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Guirlène X..., alias Molène Y, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268166
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 268166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268166.20050131
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