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31/01/2005 | FRANCE | N°268291

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 268291


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fares X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fares X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Y..., épouse Y :

Considérant que Mme Y..., épouse Y a intérêt à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 22 mai 2004 et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de son époux ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 24 juillet 2000 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans est accordé, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français, au conjoint tunisien d'un ressortissant français marié depuis au moins un an, sous certaines conditions, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X... avec une ressortissante française a été célébré le 3 juillet 2004 ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le 18 mai 2004, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, il remplissait les conditions requises pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des stipulations susmentionnées ;

Considérant que si M.YX fait valoir qu'il vivait maritalement depuis plusieurs années avec une ressortissante française qu'il a épousée postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de cette relation n'est pas établie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de M.YX en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er L'intervention de Mme Y..., épouse Y est admise.

Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fares X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268291
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 268291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268291.20050131
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