Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 12 novembre 2002 tendant à la révision de sa pension civile de retraite pour tenir compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension civile de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de quinze jours, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification et de revaloriser rétroactivement sa pension ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 12 novembre 2002 tendant à la révision de sa pension civile de retraite, à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2002 du même ministre portant concession de sa pension civile de retraite, en tant qu'il ne prenait pas en compte ladite bonification d'ancienneté et à ce qu'il soit enjoint au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Marie X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.