Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 18 février 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Kaddour X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 18 février 2003, le PREFET DE POLICE a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Considérant que M. X, commerçant en gros à Mostaganem jusqu'à son arrivée en France en mars 2000, établit, par les justificatifs qu'il produit, et notamment par des attestations émanant des services de sécurité algériens précisant que l'intéressé fait personnellement l'objet de menaces et de tentatives d'extorsion de la part de groupes terroristes et que le gérant de son magasin a été assassiné lors d'une attaque de ce magasin le 6 juin 2002, les risques graves auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, et en dépit du fait que la demande de l'intéressé tendant à obtenir le bénéfice de l'admission à l'asile territorial a été rejetée par décision en date du 7 juin 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à destination de son pays d'origine est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 février 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kaddour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.