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02/02/2005 | FRANCE | N°258256

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 février 2005, 258256


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X..., qui est entré en France au mois d'août 2000, fait valoir qu'il y a rejoint Mme Y, avec laquelle il s'est remarié en février 1998 au Maroc et qui est titulaire d'une carte de résident, et que leurs trois enfants sont scolarisés en France où est né le plus jeune en avril 2002, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent son père et ses six frères et soeurs et que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté de la vie familiale en France de M. X... et à la possibilité pour son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., lors de son entrée le 6 août 2000 sur le territoire français, était muni d'un visa Schengen, mention employé de diplomate, qui venait à expiration le 1er novembre 2000 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, la validité de son visa ayant expiré, l'intéressé n'était pas en situation de séjour régulier le 27 mai 2002, date où il a fait une demande de titre de séjour ;

Considérant que, dans sa décision du 18 novembre 2002, rejetant la demande de titre de séjour de M. X... au motif qu'il ne satisfaisait pas aux dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE a, au surplus, relevé le caractère récent de son entrée en France ; que, ce faisant, il n'a commis aucune erreur de fait ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X... n'entrait dans aucun des cas visés à ces articles ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait dû procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, que M. X... fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte de l'ensemble des informations qu'il lui a fournies à l'occasion de son recours gracieux contre la décision de refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de fait en refusant à l'intéressé le titre de séjour demandé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258256
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 258256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258256.20050202
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