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02/02/2005 | FRANCE | N°258734

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 02 février 2005, 258734


Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 6 janvier 2003, présentée par M. André X, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, d

es finances et de l'industrie sur sa demande en date du 16 septembre...

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 6 janvier 2003, présentée par M. André X, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 16 septembre 2002 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 20 octobre 1997 en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002 constatant l'illégalité de l'exclusion des hommes fonctionnaires du bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension a été liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 20 octobre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifié le 26 octobre 1997 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 16 septembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258734
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 258734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258734.20050202
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