Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2003 et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, dont le siège est à Coulanges-la-Vineuse (89580), représenté par son président en exercice ; le FOYER ;LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'exécuter, sous un mois à compter de l'arrêt à intervenir, les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire de Nancy, dont la somme globale doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification au préfet de l'Yonne de chacune des quatre décisions inexécutées ;
2°) de condamner l'Etat, passé ce délai d'un mois, à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre de cette exécution ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351 ;7 et L. 351 ;8, issus de la loi n° 2002 ;2 du 2 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, qui statue comme juge de plein contentieux, de réformer les décisions administratives qui lui sont déférées ; que, faisant usage de ce pouvoir de réformation, la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, par ses décisions en date des 11 février 2000, 18 mai 2001, 30 novembre 2001 et 13 septembre 2002, modifié les arrêtés du préfet de l'Yonne des 27 avril 1998, 17 mai 1999, 1er juin 2000 et 17 mai 2001 en tant qu'ils fixaient les montants des forfaits de soins applicables au FOYER ;LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE respectivement pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 ; que l'exécution de ces décisions implique que les organismes de sécurité sociale concernés versent à l'établissement les sommes qui lui sont dues en application de celles ;ci ; qu'elle n'appelle, en revanche, aucune mesure de la part du préfet dont la commission interrégionale a, comme il a été dit ci ;dessus, réformé elle ;même les arrêtés ; que, dès lors, les conclusions de l'établissement requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des décisions susmentionnées de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le FOYER ;LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, au préfet de l'Yonne, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.