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02/02/2005 | FRANCE | N°263833

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 263833


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT (FAPIL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 5 décembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relative à la programmation de l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des person

nes défavorisées ( ALT ) prévue à l'article L. 851-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT (FAPIL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 5 décembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relative à la programmation de l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ( ALT ) prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini - de Bethencourt, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. /La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. /Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code ; qu'aux termes de l'article R. 851-2 du même code : I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements (...) /Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. /Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention ; et qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 851-5 du même code : Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges ;

Sur la programmation de l'allocation de logement temporaire :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le législateur a entendu faire de l'allocation de logement temporaire une aide au logement au profit des organismes hébergeant pour une durée transitoire des personnes défavorisées qui ne peuvent pas bénéficier directement de l'aide personnalisée au logement, mais que le bénéfice de cette allocation n'est accordé qu'à ceux de ces organismes, notamment aux associations, qui ont conclu une convention annuelle avec le préfet du département ; qu'il suit de là que toute association ayant pour objet l'hébergement des personnes défavorisées ne peut, de ce seul fait, se prévaloir d'un droit au versement de cette allocation ; que, de même, la signature d'une convention avec une association ne lui donne pas un droit automatique à reconduction l'année suivante ; que, toutefois, il incombe au préfet d'établir pour chaque année un programme et d'arrêter des choix, en vue de déterminer le montant total des engagements qu'il peut souscrire au cours de l'année, en tenant compte des besoins à satisfaire, des projets qui lui sont présentés et du montant des crédits qui lui sont alloués ; que si à ce dernier titre il lui appartient de tirer les conséquences, le cas échéant, d'une réduction de ces crédits par rapport à ceux de l'année précédente, il ne saurait légalement refuser la signature d'une convention avec une association au seul motif que le total des engagements correspondant aux conventions déjà signées avec d'autres organismes dépasserait le montant des crédits disponibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1.2 de la circulaire du 5 décembre 2003, par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer enjoint aux préfets, indépendamment de toute programmation annuelle, de ne plus signer de convention dès que le plafond départemental, fixé par ailleurs à 90 % des prestations versées au titre de l'année précédente, sera atteint - dispositions qui, contrairement à ce que soutient le ministre, présentent un caractère impératif et font donc grief - sont entachées d'illégalité ; que, par suite, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT (FAPIL) est recevable et fondée à demander l'annulation de ces dispositions, qui sont divisibles du reste de la circulaire ;

Sur la modulation de l'allocation de logement temporaire :

Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que la référence faite par l'article R. 851-5 à un plafond de loyer mensuel et à une majoration forfaitaire au titre des charges n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le montant de l'aide tienne compte des dépenses effectivement supportées par l'organisme auquel l'aide est versée ; que, par suite, en indiquant que l'allocation de logement temporaire pouvait être modulée en fonction des dépenses réelles de loyer ou d'emprunt payées par l'organisme pour chaque logement conventionné, dans la limite du plafond prévu par décret, majoré d'un forfait de charges, le ministre s'est borné à expliciter les termes de l'article R. 851-5, sans en méconnaître ni le sens, ni la portée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre, la FAPIL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1.2, relatif à la modulation de l'allocation de logement temporaire ;

Sur la durée de séjour dans les logements conventionnés :

Considérant que les dispositions du septième alinéa du paragraphe 2 de la circulaire par lesquelles le ministre rappelle aux préfets que l'occupation des logements conventionnés présente en principe un caractère transitoire et qu'un ménage n'a normalement pas vocation à y séjourner plus de six mois en moyenne, sont dépourvues de caractère impératif et ne font, dès lors, pas grief ; que par suite, la FAPIL n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la FAPIL est seulement fondée à demander l'annulation des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1.2 de la circulaire attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le dernier alinéa du paragraphe 1.2. de la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 5 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT (FAPIL) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263833
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 263833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini - de Bethencourt
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263833.20050202
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