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04/02/2005 | FRANCE | N°260733

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 260733


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, dont le siège est centre hospitalier de Bigorre à Tarbes Cedex (65013) ; le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'article 7 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

2°) l'annulation de l'article 5 du décret n

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Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, dont le siège est centre hospitalier de Bigorre à Tarbes Cedex (65013) ; le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'article 7 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

2°) l'annulation de l'article 5 du décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

3°) l'annulation de l'article 4 du décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

4°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre des dispositions réglementaires déterminant la durée hebdomadaire de travail des praticiens hospitaliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée par le Syndicat national des praticiens attachés :

Considérant que le Syndicat national des praticiens attachés, intervenant dans la présente instance, demande que le Conseil d'Etat enjoigne au gouvernement d'accorder aux praticiens attachés et attachés associés l'intégralité des jours de réduction du temps de travail qui leur sont dus ; que cette intervention, qui est sans lien avec les conclusions de la requête n° 260733, et qui n'est, en outre, assortie d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, est irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 7 du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : Durée maximale hebdomadaire de travail : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : 1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; 2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article 18 de la même directive : b) i) Toutefois, un Etat membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : - aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours (...) à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 3003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé : Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du responsable de la structure. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. (...) Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. (...) Les praticiens attachés et praticiens attachés associés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au présent décret. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 % ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 6 de la directive du 23 novembre 1993 ont pour objet de fixer la durée maximale hebdomadaire du travail ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu la directive communautaire, en ne fixant pas la durée normale du travail correspondant à la réalisation des obligations hebdomadaires de service des praticiens attachés et praticiens attachés associés à un niveau nécessairement inférieur à la durée maximale hebdomadaire du travail, n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE soutient que le décret ne prévoit pas de disposition suffisamment précise interdisant que les périodes de temps additionnel soient effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article 18 de la directive du 23 novembre 1993, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures est possible dès lors que le travailleur a donné son accord à un tel dépassement ; que le décret attaqué dispose que les périodes de temps additionnel sont effectuées sur la base du volontariat ; que, dès lors, les dispositions contestées ne sont pas non plus, sur ce point, contraires à la directive du 23 novembre 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, que nul n'a de droit acquis au maintien de dispositions réglementaires ; que, dès lors, le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir pour contester la légalité des dispositions attaquées que celles-ci auraient pour conséquence une augmentation de la durée du travail des praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'article 7 du décret du 1er août 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 5 du décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers :

Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE présente les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre du décret du 1er août 2003 ; que ces moyens, comme il a été dit ci-dessus, doivent être rejetés ; que par conséquent, le COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 du décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 4 du décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 modifiant le décret du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux :

Considérant que le décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 a été publié au Journal officiel du 8 décembre 2002 ; que les conclusions du COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE dirigées contre ce décret, qui ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2003, ont été présentées de manière tardive et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, donc, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE tendant à l'annulation de l'article 7 du décret du 1er août 2003, de l'article 5 du décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 et de l'article 4 du décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE est rejetée.

Article 2 : L'intervention du Syndicat national des praticiens attachés n'est pas admise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF DES MEDECINS URGENTISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260733
Date de la décision : 04/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 260733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260733.20050204
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