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07/02/2005 | FRANCE | N°254888

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 février 2005, 254888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Germain X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE SAVOY ; Me X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement en date du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Cruseilles à verser une indemnité de 700 000 F (106

714,31 euros) à la SARL LE SAVOY en réparation du préjudice subi du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Germain X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE SAVOY ; Me X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement en date du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Cruseilles à verser une indemnité de 700 000 F (106 714,31 euros) à la SARL LE SAVOY en réparation du préjudice subi du fait du retard fautif de la commune à se prononcer sur sa demande de permis de construire ;

2°) de faire droit aux conclusions d'appel de la SARL LE SAVOY ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cruseilles la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de Me X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Cruseilles,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE SAVOY se pourvoit en cassation contre un arrêt en date du 27 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement en date du 2 juin 1999 du tribunal administratif de Grenoble condamnant la commune de Cruseilles à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, en raison du retard pris pour classer sans suite sa demande de permis de construire, a rejeté les conclusions indemnitaires de cette société, au motif que le fait de ne pas avoir mis en demeure la commune d'instruire sa demande en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, et de ne pas avoir fourni les informations réclamées par cette dernière pour l'instruction du dossier, faisait obstacle à ce que la commune soit regardée comme ayant commis, en l'espèce, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la régularité de l'arrêt de la cour :

Considérant que la SARL LE SAVOY, pour soutenir devant la cour qu'elle avait fourni à la commune les pièces demandées qui permettaient d'établir que le projet litigieux comportait un nombre suffisant de places de stationnement, s'était bornée à rappeler l'engagement qui avait été pris en 1978 par la commune sur la concession de droits de stationnement à l'extérieur de la parcelle pour laquelle l'autorisation de construire était demandée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la SARL LE SAVOY, dont le projet ne comprenait à l'intérieur de la parcelle qu'un nombre insuffisant de places, n'avait pas apporté les précisions réclamées par le service instructeur, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des parties, n'a pas entaché son arrêt de défaut de réponse à moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL LE SAVOY ne pouvant être regardée comme ayant expressément recherché, dans ses écritures, devant le tribunal administratif et devant la cour, la responsabilité pour faute de la commune fondée sur un manquement aux engagements qu'elle avait pris, la cour n'a pas entaché son arrêt d'omission à statuer ;

Considérant, en troisième lieu, que si la cour a indiqué que la SARL LE SAVOY n'avait pas saisi l'autorité administrative selon la procédure prévue par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, en vue de requérir l'instruction du dossier, elle a énoncé un simple fait et n'a donc nullement relevé d'office un moyen qu'elle avait, au préalable, à communiquer aux parties ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt de la cour :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-12 et suivants du code de l'urbanisme que le point de départ du délai d'instruction d'une demande de permis de construire ne court que si, en l'absence de la lettre de notification adressée au demandeur par l'autorité compétente, dont la réception ouvre ledit délai, l'intéressé saisit cette autorité pour requérir l'instruction de ladite demande ;

Considérant que la cour, qui n'a pas déduit l'absence de retard imputable à la commune, du bien-fondé du rejet par celle-ci de la demande de permis de construire de la SARL LE SAVOY, n'a pas commis d'erreur de droit, en estimant que, ladite société n'ayant pas fait usage de la procédure de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 du même code, la commune pouvait légalement refuser de se prononcer sur un dossier incomplet, sans inviter la même société à produire des pièces supplémentaires, comme le prévoit l'article R. 421-13 de ce code ;

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, en estimant que le courrier adressé par la SARL LE SAVOY n'apportait pas les précisions exigées en ce qui concerne les places de stationnement, dès lors que ce courrier se bornait à faire état de trente places se trouvant sur une place publique voisine, sans joindre les documents d'où seraient résultés les droits de la société sur ces emplacements, et notamment n'indiquait pas, sur les plans, les aires de stationnement demandées par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE SAVOY, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cruseilles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE SAVOY, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me X la somme que demande la commune de Cruseilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Me X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cruseilles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Germain X, à la commune de Cruseilles et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254888
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 254888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : DELVOLVE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254888.20050207
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