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11/02/2005 | FRANCE | N°237870

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 11 février 2005, 237870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Corepa aux droits de laquelle vient la société REFINAL INDUSTRIES SA dont le siège est ... ; la société REFINAL INDUSTRIES SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Deûle Environneme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Corepa aux droits de laquelle vient la société REFINAL INDUSTRIES SA dont le siège est ... ; la société REFINAL INDUSTRIES SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Deûle Environnement, a annulé l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel le préfet du Nord a donné acte à la société Afficuivre devenue SA Corepa de la reprise des activités de récupération de ferrailles et métaux non ferreux précédemment exploitées par la SA Vanhove et fils sur le site de Sequedin ;

2°) de mettre à la charge de l'association Deûle environnement la somme de 20 000 F (3 049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la REFINAL INDUSTRIES SA,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 janvier 1997 le tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Deûle environnement, a annulé l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel le préfet du Nord a, notamment, donné acte à la société Afficuivre, devenue SA Corepa, aux droits de laquelle vient la société REFINAL INDUSTRIES SA, de la reprise des activités de récupération de ferrailles et métaux non ferreux précédemment exploitées par la société Vanhove ; que la société REFINAL INDUSTRIES SA demande l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de la SA Corepa tendant à l'annulation de ce jugement ; que l'association Deûle Environnement à déclaré le 17 mars 2003 sa dissolution au préfet du Nord ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration ; qu'en vertu de l'article 20 du même décret : Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 12 août 1967, le préfet du Nord a autorisé la société Affinor, devenue Vanhove, à exploiter ... (Nord), d'une part, un atelier d'affinage des métaux avec coupellation possible du plomb, relevant des rubriques n° 277 et 348 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, une activité de stockage et de récupération de déchets métalliques, relevant de la rubrique n° 286 de la nomenclature ; que cet arrêté a été abrogé par l'arrêté préfectoral du 10 avril 1986 pour ce qui regarde la seule activité d'affinage des métaux ; que, consécutivement au dépôt de bilan de Vanhove le 30 novembre 1992, la société Afficuivre (devenue SA Corepa) a déclaré reprendre son activité de stockage et de récupération de déchets métalliques ; que, par l'arrêté contesté du 20 décembre 1994, le préfet du Nord, d'une part, a délivré récépissé de cette déclaration en application des dispositions citées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, d'autre part, a imposé des prescriptions complémentaires d'exploitation comportant notamment la limitation à 30 000 tonnes de la quantité annuelle de déchets métalliques traités ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1994, la cour a jugé que la reprise de l'activité litigieuse de stockage et de récupération de déchets métalliques relevait d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation, en application des dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, et non de la déclaration de changement d'exploitant prévue par l'article 34 du même décret ; que, pour ce faire, elle s'est fondée sur trois motifs tirés, en premier lieu, de ce que l'autorisation du 12 août 1967 d'exploiter une activité de stockage et de récupération de déchets métalliques avait été abrogée par l'arrêté préfectoral du 10 avril 1986 et que la société Afficuivre (devenue SA Corepa) ne pouvait, par conséquent, s'en prévaloir pour demander qu'il lui soit donné acte de la reprise de cette activité, en deuxième lieu, des modifications apportées par la société Afficuivre (devenue SA Corepa) à l'objet et au mode d'utilisation de l'installation et à leurs conséquences prévisibles sur l'environnement, en troisième lieu, de ce que l'arrêté contesté du 20 décembre 1994 autorisait le traitement de 30 000 tonnes supplémentaires de déchets métalliques par rapport aux autorisations préfectorales antérieures ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'autorisation d'exploitation du 12 août 1967 est demeurée en vigueur pour ce qui regarde l'activité de stockage et de récupération de déchets métalliques et que la société Afficuivre (devenue SA Corepa) pouvait dès lors, contrairement à ce qu'a jugé la cour, s'en prévaloir pour demander qu'il lui soit donné acte, par l'arrêté préfectoral contesté du 20 décembre 1994, de la reprise de cette activité dans les formes prévues par l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les modifications apportées à l'objet et au mode d'utilisation de l'installation, relevées par la cour, consistent en l'installation d'une cisaille mobile de 420 tonnes et en l'accroissement de l'aire de stockage par annexion de terrains contigus appartenant à Electricité de France ; que, toutefois, ni l'augmentation de l'aire de stockage, représentant 15 % de la surface précédemment concernée, ni le poids de la cisaille mobile, ne révèlent à eux seuls un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation au sens de l'article 20 du décret ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté contesté du 20 décembre 1994 n'a pas autorisé le traitement de 30 000 tonnes de déchets non prévus par les arrêtés préfectoraux des 10 avril 1986 et 20 juillet 1988, lesquels ne concernaient pas l'activité de stockage et de récupération de métaux mais celle de fusion et d'affinage d'aluminium mais, au contraire, a imposé à la société Afficuivre (devenue SA Corepa), au titre des prescriptions complémentaires d'exploitation, une limitation à 30 000 tonnes de la quantité annuelle de déchets métalliques traités, qui ne figurait pas dans l'autorisation initiale d'exploitation du 12 août 1967 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour a dénaturé les pièces du dossier et entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué dont, par suite, la société REFINAL INDUSTRIES SA est fondée à demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord et la société Afficuivre (devenue SA Corepa) :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué du 20 décembre 1994, sur la circonstance que celui-ci aurait, d'une part, autorisé le traitement de 30 000 tonnes de déchets non prévus par les autorisations préfectorales antérieures, d'autre part, apporté des changement notables à l'objet et au mode d'utilisation de l'installation ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société Affinor, devenue Vanhove, était consacrée de façon dominante à la fusion et à l'affinage d'aluminium, il n'est pas établi pour autant que cette société n'aurait pas fait usage de l'autorisation, également délivrée par l'arrêté préfectoral du 12 août 1967, d'exploiter l'activité de stockage et de récupération de métaux reprise par la société Afficuivre (devenue SA Corepa) ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est également fondé, pour annuler l'arrêté attaqué du 20 décembre 1994, sur la circonstance que la fonderie d'aluminium constituait l'activité dominante de la société Vanhove ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société REFINAL INDUSTRIES SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1994 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La requête de l'association Deûle environnement devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société REFINAL INDUSTRIES SA, à Mme Maryse X..., ancienne présidente de l'association Deûle environnement et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237870
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 237870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:237870.20050211
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