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11/02/2005 | FRANCE | N°269354

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 269354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations de recensement des votes et l'acte de proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen paru au Journal officiel du 23 juin 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1, 72-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations de recensement des votes et l'acte de proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen paru au Journal officiel du 23 juin 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1, 72-3 et 74 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation des opérations de recensement des votes et de la proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen des 12 et 13 juin 2004, M. X invoque l'illégalité du rattachement du royaume de Tahiti à la France, de sorte que, selon lui, les votes des électeurs polynésiens ont été irrégulièrement comptabilisés dans le décompte final ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : La France est une République indivisible (...) et que l'article 72-3 de la Constitution reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les collectivités d'outre-mer, dont la Polynésie française, prévues à l'article 74 de la Constitution font partie intégrante de la République française ; que la Polynésie française a été rattachée à la circonscription unique prévue pour l'outre-mer par la loi du 11 avril 2003 relative à l'élection des (...) représentants au Parlement européen ; qu'il suit de là que les personnes ayant, en vertu des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code électoral, la qualité d'électeur dans les collectivités d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement européen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la participation des citoyens français de la Polynésie française à l'élection des représentants au Parlement européen aurait vicié cette élection ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre des affaires étrangères n'est pas au nombre des ministres chargés de l'exécution du décret portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen, dont l'article 22 de la Constitution exige le contreseing ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la France aurait irrégulièrement retenu deux dates différentes pour le déroulement du scrutin n'est pas assortie des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269354
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 269354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269354.20050211
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