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11/02/2005 | FRANCE | N°269983

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 269983


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halil YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halil YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. YX a été présentée par Me Pascale Y, avocat à la cour, par voie de télécopie ; qu'invitée, par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 septembre 2004, notifiée le 23 septembre 2004, à régulariser la requête par la présentation d'un exemplaire signé de la requête, Me Y s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête de M. YX n'est pas recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. YX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. YX doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Halil YX, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269983
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 269983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269983.20050211
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