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11/02/2005 | FRANCE | N°270266

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 270266


Vu 1°), sous le n° 270666, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2004, l'ordonnance en date du 20 juillet 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Ugur A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2004, la requête présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du c

ontentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 jui...

Vu 1°), sous le n° 270666, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2004, l'ordonnance en date du 20 juillet 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Ugur A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2004, la requête présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2004 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 272993, la requête enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ugur A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 270266 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 270266 et 272993 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu en France plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 24 mars 2004, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Corrèze le 16 mars 2004, confirmée, sur recours gracieux de l'intéressé, le 27 avril 2004 ; qu'ainsi, M. A se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de sa situation professionnelle, avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sans examen préalable de son dossier doit être écarté ;

Considérant que si M. A, de nationalité turque, soutient qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2003, que sa soeur et son beau-frère résident régulièrement sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et leurs deux enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 25 mai 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances que M. A a un emploi et n'a jamais troublé l'ordre public ne sont pas de nature à établir à elles seules que le préfet de la Corrèze ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter sur la situation personnelle de M. A d'une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 10 juin 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 270266 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272993.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ugur A, au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270266
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 270266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270266.20050211
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