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15/02/2005 | FRANCE | N°276836

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 15 février 2005, 276836


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant à ..., il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2004 par laquelle l'ambassade de France à Skopje a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa en tant que conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant à ..., il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2004 par laquelle l'ambassade de France à Skopje a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa en tant que conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que, d'une part, la décision contestée retarde depuis plusieurs mois la vie commune qu'il a projeté de mener avec Mme B, ressortissante française qu'il a épousée en juillet 2004 et que, d'autre part, il est en danger au Kosovo ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci, donnée oralement par le bureau de liaison de Pristina, le 3 décembre 2004, n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'acte de mariage kosovar ayant été transcrit dès le 1er octobre 2004 par le service central de l'état civil de Nantes ; que la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que le bureau de liaison de Pristina, qui n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de visa, n'a pu signifier de refus oral au requérant ; que la décision implicite de refus de visa est intervenue le 1er janvier 2005 ; que le requérant n'a pas formulé de demande de communication des motifs auprès des autorités compétentes conformément à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'ambassade de France à Skopje n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un visa au requérant dont les intentions matrimoniales sont douteuses ; que la décision attaquée ne porte en conséquence pas d'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale de M. A ; que, par suite, la mesure contestée ne préjudicie pas de manière grave et immédiate au requérant ; que sa situation personnelle au Kosovo n'est pas non plus constitutive d'une situation d'urgence ;

Vu enregistré comme ci-dessus le 9 février 2005, le mémoire en réplique présenté par M. X... A qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces attestant de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 février 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y... DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Vu enregistrée le 11 février 2005, la nouvelle pièce présentée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A demande la suspension de la décision par laquelle l'ambassade de France à Skopje a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa en tant que conjoint de ressortissant français ;

Sur les conclusions à fins de suspension de M. A :

Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé implicitement à M. A qui est Kosovar, est fondé sur le caractère frauduleux qui entacherait le mariage qu'il a contracté le 22 juillet 2004 à Viti au Kosovo avec Mme B, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, alors en situation irrégulière, a rencontré Mme B en France en novembre 2003 et qu'ils ont conjointement déposé un dossier de mariage en avril 2004 à la mairie d'Ambilly en Haute-Savoie ; que le maire de cette commune doutant des réelles intentions de M. A, a sollicité l'avis du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains sur ce projet de mariage ; que celui-ci lui a répondu qu'au vu de l'enquête qu'il avait diligentée, il n'y avait pas d'opposition fondée à ce projet en l'absence d'éléments suffisants démontrant qu'il s'agirait d'un mariage de pure complaisance ; que le maire d'Ambilly ayant continué à leur opposer un refus, M. A et Mme B ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains qui, par une ordonnance du 20 juillet 2004, a ordonné au maire d'Ambilly de prononcer leur mariage ; qu'entre temps, M. A ayant dû quitter le territoire français, le mariage a été célébré au Kosovo ; que, l'acte de mariage a été transcrit le 1er octobre 2004 au service central d'état civil de Nantes en application des dispositions de l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ; que dans ces circonstances, les moyens présentés par M. A et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre des affaires étrangères et de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au respect de la vie familiale, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant par ailleurs, que le mariage entre M. A et Mme B ayant été célébré au mois de juillet 2004, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Skopje a rejeté la demande de visa d'entrée en France de M. A ; que cette suspension implique l'obligation pour le ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai pour procéder à ce réexamen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en Macédoine refusant d'accorder à M. X... A un visa d'entrée en France est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276836
Date de la décision : 15/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2005, n° 276836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276836.20050215
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