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15/02/2005 | FRANCE | N°277527

France | France, Conseil d'État, 15 février 2005, 277527


Vu 1°), enregistrée sous le n° 277527, le 14 février 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges B demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension du déroulement des opérations électorales pour la désignation des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ;

- à défaut, annule ces opérations ;

- condamne l'Etat à lui verser

la somme de 200 000 F. CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 277527, le 14 février 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges B demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension du déroulement des opérations électorales pour la désignation des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ;

- à défaut, annule ces opérations ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F. CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral des véhicules portant des banderoles de propagande ont circulé dans l'Ile de Tahiti à un moment où la campagne électorale était close ; qu'en outre, ne figuraient pas dans les bureaux de vote de Tahiti des bulletins blancs ;

Vu 2°), enregistrée sous le n° 277528, le 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Claude Hubert A, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension du déroulement des opérations électorales pour la désignation des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ;

- à défaut, annule ces opérations ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F. CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral des véhicules portant des banderoles ont circulé dans l'Ile de Tahiti à un moment où la campagne électorale était close ; que les pressions exercées par cette démonstration de force portent atteinte à la liberté de vote ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2004-1363 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, circonscription des Iles du Vent ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 523-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que les requêtes susvisées sont rédigées dans des termes voisins et concluent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'en vertu de l'article L. 521-3 du même code : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que les requérants demandent, à titre principal, au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension des opérations électorales pour la désignation des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral qui prohibent tout acte de propagande postérieurement à la clôture de la campagne électorale ; que M. B soutient, en outre que le scrutin serait vicié du fait de l'absence de mise à la disposition des électeurs de bulletins blancs ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le mérite de cette argumentation, il convient de relever qu'à la date d'enregistrement des requêtes et plus encore à la date où le juge des référés est appelé à statuer, elle se trouve privée d'objet dès lors que les opérations électorales ont eu lieu ;

Considérant que les conclusions présentées à titre subsidiaire, et qui tendent à l'annulation du scrutin, excèdent la compétence du juge des référés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes susvisées de M. René Georges B et M. Claude Hubert A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges B et à M. Claude Hubert A.

Copie en sera transmise pour information à Mme la ministre de l'outre-mer


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277527
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2005, n° 277527
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277527.20050215
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