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16/02/2005 | FRANCE | N°262340

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 16 février 2005, 262340


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est 54, rue de Châteaudun à Paris (75009) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de Mlle Sultana Y, annulé le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mlle Y tendant à l'annulati

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est 54, rue de Châteaudun à Paris (75009) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de Mlle Sultana Y, annulé le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mlle Y tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de délivrer à Mlle Y une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de Mlle Y, annulé le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mlle Y tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de délivrer à l'intéressée une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu 'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER avait fait une fausse application des dispositions susmentionnées en se fondant, pour refuser à Mlle Y le bénéfice de ces droits, sur la circonstance que cette dernière n'avait exercé une activité professionnelle au Maroc que postérieurement à 1956, date de la cessation du protectorat français sur ce territoire ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y, qui a exercé une activité professionnelle au Maroc postérieurement à la date de l'indépendance, ait commencé cette activité avant cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne pouvait, en conséquence, être admise au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par suite, Mlle Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 22 décembre 1998, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de lui délivrer une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mlle Y devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER et à Mlle Sultana Y.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262340
Date de la décision : 16/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 262340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262340.20050216
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