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16/02/2005 | FRANCE | N°266563

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 février 2005, 266563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 21 novembre 2003 par laquelle la

société requérante, concessionnaire du port de plaisance de Saint-L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 21 novembre 2003 par laquelle la société requérante, concessionnaire du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, a ordonné à Mme Evelyne X de libérer le poste d'amarrage n° 1360 et enjoint, d'autre part, à cette société de rétablir Mme X dans son droit d'occupation du poste d'amarrage dans un délai de trois jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, pour faire droit aux conclusions de Mme X tendant à la suspension de la décision du 21 novembre 2003 par laquelle la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, concessionnaire du port de plaisance éponyme, lui avait fait savoir que le poste d'amarrage occupé par son navire avait été vendu et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour le libérer, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que l'urgence ressortait de ce que cette injonction avait été réitérée par un courrier du 11 février 2004 signifiant à Mme X la nécessité de libérer le poste d'amarrage en cause dans les 48 heures, sous peine d'exécution d'office à ses frais, et de ce que, par la suite, cette injonction avait été réitérée oralement à Mme X ;

Considérant, d'une part, qu'en statuant par ces motifs, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, contrairement à ce que soutient la société requérante qui, d'ailleurs, n'avait pas produit en défense, suffisamment motivé son ordonnance au regard de l'argumentation dont il était saisi ;

Considérant, d'autre part, que pour estimer que l'urgence justifiait, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés, qui pouvait notamment tenir compte, dans son appréciation de l'urgence, de la réitération des injonctions faites à Mme X d'évacuer la dépendance du domaine public qu'elle occupait, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à Mme X d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR versera à Mme X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à Mme Evelyne X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266563
Date de la décision : 16/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 266563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266563.20050216
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