Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 6 septembre 2004, présentés pour l'ASSOCIATION FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE, demeurant ... ; l'ASSOCIATION FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui communiquer les extraits du rapport Panorama des sectes et les fiches de renseignement la concernant et, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui communiquer ces documents ;
2°) statuant au fond, d'annuler le refus de communication qui lui a été opposé et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les documents litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, l'ASSOCIATION FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure devant les juridictions administratives et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne lui a pas communiqué les pièces produites par le ministre de l'intérieur sur lesquelles elle a fondé son appréciation ; que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ; qu'elle a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 en jugeant, d'une part, que le motif tiré de ce que la communication des documents litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique suffisait à justifier la décision du ministre et en estimant, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire, pour que le ministre puisse refuser de communiquer un document, que celui-ci figure sur une liste établie par arrêté ; qu'elle a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que ces documents sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, alors même que la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que ces documents étaient communicables ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.