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16/02/2005 | FRANCE | N°270544

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2005, 270544


Vu, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les numéros 270544, 270545, 270546 et 270547, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) par laquelle le président de cette commission saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant, d'une part, de la non-présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés du compte de M. Abel X... et, d'autre part, d

e l'absence de dépôt des comptes de MM. Jérôme Z..., Jean-M...

Vu, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les numéros 270544, 270545, 270546 et 270547, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) par laquelle le président de cette commission saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant, d'une part, de la non-présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés du compte de M. Abel X... et, d'autre part, de l'absence de dépôt des comptes de MM. Jérôme Z..., Jean-Marie B et Alain Y..., candidats aux élections régionales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES concernent des candidats aux élections régionales de la même région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat tête de liste à une élection régionale de déposer à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, il incombe à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) de saisir le juge de l'élection notamment lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ou si le compte a été rejeté ; que l'article L. 341-1 relatif aux conseillers régionaux dispose que : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : (...) le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...). ;

En ce qui concerne M. X... :

Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, l'obligation pour les candidats de présenter leur compte par un membre de cet ordre professionnel constitue une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être dérogé, quel que soit le montant du compte de campagne ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Considérant que, pour démontrer sa bonne foi, M. X... fait valoir d'une part, que les seuls dons et la seule dépense comptabilisés par son mandataire financier avaient trait au financement de l'impression des bulletins de vote, de la profession de foi et des affiches et, d'autre part, qu'il a fait une mauvaise lecture de l'annexe 5 du compte de campagne, signée de son mandataire financier, qui atteste que son compte de campagne ne présente ni dépense, ni recette ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses d'impression évoquées par M. X... ne figuraient pas dans son compte de campagne, s'agissant de dépenses relevant de la campagne officielle ; que le compte de campagne de M. X... s'établit à l'équilibre pour un montant de 727 euros correspondant à des concours en nature fournis par des tiers ; que, par suite, et eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives précitées, il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'intéressé des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;

En ce qui concerne MM. Z..., B et Y... :

Considérant que le délai de dépôt du compte de campagne prescrit par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral présente un caractère impératif ;

Considérant qu'il est constant que MM. Z..., B et Y..., également têtes de liste aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'ont pas déposé leur compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel l'élection a été acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater l'inéligibilité de MM. X..., Z..., B et Y... aux élections régionales pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : MM. X..., Z..., B et Y... sont déclarés inéligibles en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à MM. Abel X..., Jérôme Z..., Jean-Marie B et Alain Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270544
Date de la décision : 16/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 270544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270544.20050216
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