La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2005 | FRANCE | N°259732

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 259732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de Loire-Atlantique,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 mai 2003, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X, praticien hospitalier, la sanction du blâme, au motif qu'il avait commis une faute en ayant rédigé à l'intention de M. J..., en instance de divorce, une attestation judiciaire constituant une immixtion importante dans les affaires de famille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : Les médecins (...) chargés d'un service public (...) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que l'attestation en cause n'avait pas été rédigée par M. X dans le cadre de sa fonction publique hospitalière, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que la plainte déposée à son encontre par Mme J... était recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que l'attestation établie par M. X constituait une immixtion importante dans les affaires de famille et, qu'ainsi, alors même que Mme J... n'était pas sa patiente, M. X avait commis une faute au regard des obligations découlant du code de déontologie médicale, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme M. X, la sanction disciplinaire n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'application des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aurait été méconnu le principe du contradictoire, faute pour la section disciplinaire d'avoir invité M. X à présenter ses observations manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que le manquement à la déontologie professionnelle commis par M. JOLLY était contraire à l'honneur et était, par suite, exempté du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à Mme J..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259732
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 259732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259732.20050218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award