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18/02/2005 | FRANCE | N°262884

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 262884


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 et le mémoire supplétif enregistré le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Liazid A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2003 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

cet arrêté ainsi que la décision distincte pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 et le mémoire supplétif enregistré le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Liazid A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2003 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision distincte pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus de séjour ;

Considérant que M. A avait sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 24 septembre 2002 ; que le préfet de la Loire a, par décision du 3 février 2003 notifié le 10 septembre 2003, invité le requérant à quitter le territoire ; que celui-ci s'est malgré tout maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que le préfet pouvait donc prendre un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant d'une part que si M. A, entré en France le 6 avril 2001 avec un visa de court séjour, déclare être venu en France afin de s'y marier, il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci était imminent lors de la prise des décisions attaquées, qui n'ont pas eu pour but d'y faire échec ; que les pièces du dossier n'attestent ni de l'ancienneté ni de la stabilité d'une vie commune avec la personne que M. A présente comme son futur conjoint ; que l'allégation selon laquelle M. A n'aurait pas d'attaches familiales en Algérie est en l'espèce portée sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant d'autre part que M. A fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 10 janvier 2004 qui entraîne pour lui la nécessité de soins qui peuvent faire obstacle à son retour en Algérie, cette circonstance postérieure à la décision contestée est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A n'établit en rien qu'il encourait un risque personnel d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KACI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Liazid A, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262884
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 262884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262884.20050218
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