Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 et le mémoire supplétif enregistré le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Liazid A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2003 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision distincte pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus de séjour ;
Considérant que M. A avait sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 24 septembre 2002 ; que le préfet de la Loire a, par décision du 3 février 2003 notifié le 10 septembre 2003, invité le requérant à quitter le territoire ; que celui-ci s'est malgré tout maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que le préfet pouvait donc prendre un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant d'une part que si M. A, entré en France le 6 avril 2001 avec un visa de court séjour, déclare être venu en France afin de s'y marier, il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci était imminent lors de la prise des décisions attaquées, qui n'ont pas eu pour but d'y faire échec ; que les pièces du dossier n'attestent ni de l'ancienneté ni de la stabilité d'une vie commune avec la personne que M. A présente comme son futur conjoint ; que l'allégation selon laquelle M. A n'aurait pas d'attaches familiales en Algérie est en l'espèce portée sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant d'autre part que M. A fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 10 janvier 2004 qui entraîne pour lui la nécessité de soins qui peuvent faire obstacle à son retour en Algérie, cette circonstance postérieure à la décision contestée est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A n'établit en rien qu'il encourait un risque personnel d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KACI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Liazid A, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.