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18/02/2005 | FRANCE | N°267456

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 267456


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X... X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision du même jour fi

xant l'Algérie comme pays de renvoi, pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X... X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi, pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus de séjour ;

Considérant que M. X avait formulé une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en vertu de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par décision du 6 janvier 2004 notifié le 2 mars 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X s'est cependant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que le préfet pouvait donc régulièrement, comme il l'a fait, prendre l'arrêté du 8 avril 2004 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur son intégration en France :

Considérant que si plusieurs membres de la famille de M. X sont toujours établis en Algérie et que s'il est entré en France en 2000 et ne peut donc justifier que d'une faible durée de séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire d'un appartement à Pantin (Seine-Saint-Denis) depuis 2001, et est associé à la gestion d'un commerce ; que M. X a divorcé de sa femme restée en Algérie et ce divorce justifie sa volonté de rester en France ; il justifie ainsi d'un lien suffisant en France auquel l'arrêté attaqué a porté atteinte ; qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier que cette intégration n'a été rendue possible, ainsi que le reconnaît le préfet en défense, qu'à la faveur d'autorisations provisoires de séjour accordées discrétionnairement par le préfet ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet a donc commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté du 8 avril 2004 sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 8 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière et à demander l'annulation de cet arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 13 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 8 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X... X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267456
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 267456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267456.20050218
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