Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourrédine YX demeurant au ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants algériens en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la tardiveté de la requête opposée par le préfet du Haut-Rhin :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, (...) dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation en date du 21 mai 2004 du responsable du bureau de poste de Mulhouse Drouo que M. YX est venu retirer, le 13 mai 2004, la lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant l'arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, il n'était pas tardif dans son recours enregistré le 17 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que le jugement du tribunal administratif doit, dès lors, être annulé en ce qu'il a rejeté le recours de M. YX comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que le requérant soutient que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été signé par M. Olivier Y qui n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature du préfet ; que cependant, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté n° 02-1299 du 21 mai 2002 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, donné délégation de signature à M. Y notamment pour signer les arrêtés pris dans des matières relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que M. Y était bien compétent pour signer l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. YX ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que même à le supposer fondé, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ; que dans le cas présent, cet arrêté ne précisait pas le pays de destination et qu'aucune décision distincte n'apportait cette précision ; que le moyen tiré d'un risque en cas de retour en Algérie de M. YX est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOURZAM n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal et doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. OUOsdfsdfsdfsdfau titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement attaqué est annulé.
Article 2 : La requête de M. YX devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourrédine , au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.