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18/02/2005 | FRANCE | N°269653

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 269653


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice A... épouse Y demeurant chez ... ; Mme A... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la République

Démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice A... épouse Y demeurant chez ... ; Mme A... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le refus d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que Mme A... épouse Y s'est vu refuser le statut de réfugié par l'office français des réfugiés et apatrides par décision en date du 27 mars 2002 puis, par la commission des recours des réfugiés par décision en date du 5 mai 2003 ; que le préfet a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale par décision en date du 24 février 2004 notifiée à Mme A... épouse Y le 1er mars 2004 ; que la requérante s'est maintenue au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision l'invitant à quitter le territoire ; que le préfet du Val-d'Oise pouvait donc régulièrement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté en date du 26 avril 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si la requérante allègue qu'elle suit un traitement médical de longue durée en raison d'un diabète de type 2 qui lui imposerait de rester en France, que s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, elle n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le médecin inspecteur sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les certificats produits ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mme A... épouse Y, de nationalité congolaise (RDC), fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant congolais installé en France et deux de ses enfants résidant également en France et scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A... épouse Y en France, du fait qu'un de ses enfants vivrait toujours en République Démocratique du Congo et qu'il apparaît que son mari est également en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 avril 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une violation des articles 3-1° et 9-1° de la convention de New York sur les droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et qu'aux termes de l'article 9-1° de cette même convention : Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de la requérante dans son pays l'obligerait à vivre séparée de ses enfants alors d'ailleurs qu'un troisième enfant réside au Congo ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des articles 3-1° et 9-1° de la convention sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Z...
Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A... épouse Y établit devoir bénéficier d'un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante ne puisse pas bénéficier d'un tel traitement dans son pays ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante serait soumise à un traitement inhumain ou dégradant si elle était reconduite dans son pays d'origine, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice A... épouse Y, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269653
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 269653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269653.20050218
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