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18/02/2005 | FRANCE | N°269964

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 269964


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Mimouna X, demeurant chez M. et Mme ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais e...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Mimouna X, demeurant chez M. et Mme ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant que Mme X s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter du 12 février 2004, date à laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a notifié le refus de séjour ; qu'elle entrait donc dans le champ d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur la motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si MmeX X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de MmeX comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, MmeX X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est installée en France avec son époux et ses enfants, que ses enfants sont scolarisés en France ; il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2001 à l'âge de 36 ans, qu'elle est en situation irrégulière ; que son époux fait aussi l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'elle n'atteste pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, et que eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de MmeX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale en France de MmeX, que l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a décidé sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de MmeX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur la violation des articles 203, 205, 206, 207, 371-2 et 371-4 du code civil et du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

Considérant que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions des articles 203, 205, 206, 207, 371-2 et 371-4 du code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale doit être rejeté, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne portant pas atteinte aux droits que Mme X tient de sa qualité de mère ou de belle-fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Mimouna X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269964
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 269964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269964.20050218
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