La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2005 | FRANCE | N°277154

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 février 2005, 277154


Vu 1°), sous le n° 277154, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS (SNDLL), dont le siège est ... Armée à Paris (75017) ; le SNDLL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 124 du 30 décembre 2004 portant extension d'un avenant en date du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

il s

outient qu'eu égard aux conséquences immédiates de l'arrêté dont la suspen...

Vu 1°), sous le n° 277154, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS (SNDLL), dont le siège est ... Armée à Paris (75017) ; le SNDLL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 124 du 30 décembre 2004 portant extension d'un avenant en date du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

il soutient qu'eu égard aux conséquences immédiates de l'arrêté dont la suspension est demandée sur les conditions de travail des salariés intéressés et d'activité des entreprises concernées, la condition d'urgence est remplie ; que cet arrêté, pris sans que le syndicat requérant, qui est représentatif dans le secteur d'activité considéré, ait été consulté, a été adopté dans des conditions qui méconnaissent la procédure prévue par l'article L. 133-1 du code du travail ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2005, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; il tend au rejet de la requête ; le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale soutient que l'arrêté d'extension a produit tous ses effets à la suite de sa publication au Journal officiel du 1er janvier 2005 et que la requête à fin de suspension n'est donc pas recevable ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que les organisations représentatives du secteur de l'hôtellerie ont été consultées et qu'ainsi la procédure est régulière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2005, présenté pour le SNDLL ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le SNDLL soutient en outre que l'arrêté dont la suspension est demandée continue de produire des effets et que sa requête à fin de suspension est par suite recevable ;

Vu 2°), sous le n° 277156, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS (SNDLL), dont le siège est ... Armée à Paris (75017) ; le SNDLL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 125 du 30 décembre 2004 portant extension d'un avenant en date du 2 novembre 2004 portant révision de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

il soutient qu'eu égard aux conséquences immédiates de l'arrêté dont la suspension est demandée sur les conditions de travail des salariés intéressés et d'activité des entreprises concernées, la condition d'urgence est remplie ; que cet arrêté, pris sans que le syndicat requérant, qui est représentatif dans le secteur d'activité considéré, ait été consulté, a été adopté dans des conditions qui méconnaissent la procédure prévue par l'article L. 133-1 du code du travail ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2005, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; il tend au rejet de la requête ; le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale soutient que l'arrêté d'extension a produit tous ses effets à la suite de sa publication au Journal officiel du 1er janvier 2005 et que la requête à fin de suspension n'est donc pas recevable ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que les organisations représentatives du secteur de l'hôtellerie ont été consultées et qu'ainsi la procédure est régulière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2005, présenté pour le SNDLL ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le SNDLL soutient en outre que l'arrêté dont la suspension est demandée continue de produire des effets et que sa requête à fin de suspension est par suite recevable ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS, d'autre part, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 18 février 2005 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS ;

- les représentants du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Considérant que les deux requêtes à fin de suspension présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état, à l'appui d'une demande à fin d'annulation de cette décision, d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;

Considérant que le syndicat requérant demande la suspension de deux arrêtés en date du 30 décembre 2004 par lesquels le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a étendu un avenant ainsi qu'un avenant portant révision de l'avenant précédent à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; qu'il ressort des termes de ses requêtes et qu'il a été confirmé au cours de l'audience publique qu'il ne sollicite la suspension de ces arrêtés qu'en tant qu'ils étendent l'inclusion, prévue par l'article 1 bis de l'avenant du 13 juillet 2004, des discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; que les dispositions des arrêtés contestés qui étendent cette inclusion, sont, eu égard à leur teneur, divisibles des autres prescriptions de ces arrêtés ;

Considérant que les arrêtés d'extension contestés continuent de produire des effets après leur publication au Journal officiel du 1er janvier 2005 ; que, par suite, et ainsi d'ailleurs que les représentants du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'ont admis au cours de l'audience publique, les requêtes à fin de suspension ne sont pas dépourvues d'objet et sont donc recevables ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences que l'extension aux discothèques de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants entraîne quant aux conditions de travail des salariés intéressés et de fonctionnement des entreprises concernées, la condition d'urgence est en l'espèce remplie ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail dispose que : La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ; que le moyen tiré de ce que, faute d'association du syndicat requérant, dont il n'est pas contesté qu'il est représentatif du secteur d'activité des discothèques, à la négociation et à la conclusion des avenants étendus par les arrêtés contestés, ces arrêtés ont été pris dans des conditions qui méconnaissent les prescriptions de l'article L. 133-1 du code du travail en tant qu'ils concernent l'inclusion des discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête du SNDLL tendant à la suspension des arrêtés du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 30 décembre 2004 en tant que ces arrêtés portent sur l'inclusion des discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'application des arrêtés du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 30 décembre 2004 est suspendue en tant que ces arrêtés portent sur l'inclusion des discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277154
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 277154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277154.20050221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award