Vu 1°), sous le n° 250581, l'ordonnance du 18 septembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Sokhané X ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise fixant le Mali comme pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 252569, l'ordonnance du 3 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Sokhané X ;
Vu la requête enregistrée le 10 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°s 0030373-0030236 du 24 octobre 2001 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise fixant le Mali comme pays de destination ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes transmises par les ordonnances susvisées concernent un même jugement et sont présentées par ou pour Mme X ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que le 15 octobre 1999, Mme X a fait l'objet, après qu'avait été pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, d'une décision distincte, fixant le Mali comme pays de destination ; que, saisi d'une demande dirigée contre cette décision préfectorale fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 24 octobre 2001, rejeté ladite demande ; que Mme X a fait appel de ce dernier jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, par deux requêtes distinctes, qui ont été transmises au Conseil d'Etat par deux ordonnances distinctes, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière n'a fait l'objet d'aucune contestation, les litiges relatifs à la décision distincte fixant le pays vers lequel l'étranger doit être reconduit relèvent non de la procédure particulière applicable au contentieux de la reconduite à la frontière, mais des procédures de droit commun ;
Considérant que, dans le cadre des procédures de droit commun et en vertu de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, l'appel des jugements des tribunaux administratifs ressortit à la compétence des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes susvisées est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sokhané X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.